Droit civil 15/02/08

a) Les modes d'ouverture

 

L'article 491-1 distingue deux modes de placement, l'un à l'initiative du médecin, l'autre sur décision du juge des tutelles. L'ouverture par déclaration médicale est le mode habituel : le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne des soins a besoin d'être protégée pour altération de ses facultés, en fait la déclaration au procureur de la république (article L 3211-6 du code de la santé publique). Cette déclaration doit être accompagnée d'un avis conforme d'un psychiatre. La mise sous sauvegarde judiciaire n'est ainsi soumise à aucun contrôle judiciaire. C'est sans doute la raison pour laquelle la loi de 2007 a placé ce mode en second rang (article 434 nouveau) après l'ouverture par décision judiciaire (article 433).

 

L'ouverture par décision du juge des tutelles intervient notamment lorsqu'une procédure d'ouverture de tutelle ou de curatelle est pendante. Elle est provisoire (article 391-1 alinéa 2) mais permet à l'intéressé immédiatement d'une mesure de protection. Cette décision du juge des tutelles n'est susceptible d'aucun recours (article 1239 du NCPC), contrairement à l'ouverture par déclaration médicale.

 

b) La publicité

 

Elle résulte d'une mention dans un registre spécial tenu au parquet (1242 alinéa 1 du NCPC) : c'est le répertoire civil. Des extraits de ce répertoire civil ne peuvent en être délivrés qu'aux autorités judiciaires, aux personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle et aux hommes de loi dans le cadre de leur fonction (avocats, notaires, huissiers et avoués). Cette liste est limitative et ne comprend pas l'intéressé.

 

B/ Les effets de la sauvegarde de justice

 

Le majeur sous sauvegarde de justice conserve le plein exercice de ses droits (491-2 alinéa 1 ancien et 435 alinéa 1 nouveau). Il accomplit lui-même les actes tous les actes de la vie civile, il n'est ni représenté ni même assisté. Mais ses actes sont vulnérables.

 

  1. Le sort des actes accomplis par le sauvegardé

 

Ces actes sont en principe valables mais ils sont exposés à l'exercice d'une action en annulation, en rescision ou en réduction.

 

Concernant l'action en annulation, elle correspond à la nullité pour trouble mental de droit commun prévu à l'article 489. Il faut établir la preuve du trouble au moment de l'acte, mais bien entendu l'existence d'une mesure de sauvegarde facilite cette preuve.

 

La rescision pour lésion et la réduction pour excès sont prévues à l'article 491-2 ancien. Elles peuvent être engagées pour tout acte à titre onéreux conclu après l'ouverture de la sauvegarde. Concernant l'action en rescision pour lésion, il convient de prouver par tous moyens le déséquilibre des prestations au détriment du sauvegardé (il n'y a pas besoin d'établir l'altération des facultés mentales). Si la rescision est prononcée il y a restitution réciproque des prestations.

 

L'action en réduction pour excès suppose une dépense disproportionnée aux ressources du majeur protégé, peu importe l'équilibre des prestations. Si l'action aboutit, il y aura réduction de l'opération dans des proportions compatbles avec le patrimoine du majeur protégé. Pour ces deux actions le juge prend en compte la fortune du majeur protégé, la bonne ou la mauvaise foi du cocontractant, et l'utilité ou l'inutilité de l'opération. Le juge n'est jamais tenu de faire droit à la demande (491-2 alinéa 3).

 

Peuvent agir, du vivant du majeur, tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, c'est à dire l'intéressé lui-même, le conjoint, les ascendants ou descendants, ses frères et soeurs, son éventuel curateur, et le ministère public. Après le décès du sauvegardé, seuls les héritiers peuvent agir. Le délai d'action est de 5 ans (491-2 alinéa 4 renvoyant à l'article 1304) à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte, et pour les héritiers à compter du décès sauf si la prescription a commencé à courir avant.

 

  1. La gestion des biens du sauvegardé

 

On peut craindre que le sauvegardé néglige la gestion de son patrimoine. Il a pu lui-même désigner un mandataire. A défaut, d'autres mesures peuvent être prises.

 

En cas de mandat conventionnel (491-3 ou 436 alinéa 1 nouveau), le mandataire désigné a pour mission d'administrer les biens du sauvegardé. Quand il a été donné pour la durée de la sauvegarde, il ne peut être révoqué par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Ce dernier peut même le révoquer d'office, ou à l'initiative des personnes pouvant demander l'ouverture d'une tutelle. Comme tout mandataire, il doit se comporter en bon père de famille et rendre compte de sa gestion.

 

En l'absence de mandat, il se peut qu'un proche assure (sans mandat) l'administration des biens : on applique alors les règles de la gestion d'affaire. En l'absence de mandat les proches ont l'obligation légale de faire les actes conservatoire sur le patrimoine s'il y a urgence (431-4 ou 436 alinéa 3 nouveau). Cette obligation est une conséquence de la solidarité familiale.

 

Si nécessaire, le juge des tutelles peut nommer un mandataire spécial (491-5 ou 437 alinéa 2 et 3 nouveau). Il est choisi librement et sa nomination peut mettre fin au mandat conventionnel s'il en existe un. Il ne peut être chargé de faire qu'un acte déterminé, ou une série d'actes de même nature : ce n'est pas un mandat général. Il ne peut porter que sur des actes d'administration, mais la loi de 2007 l'étend aux actes de disposition. En cas de mandat spécial, le sauvegardé (qui est normalement parfaitement capable) perd le droit de faire les actes confiés au mandataire.

 

C/ La durée de la sauvegarde

 

C'est une mesure temporaire, qui peut prendre fin par la restauration de la pleine capacité du majeur. Celle-ci peut avoir quatre causes :

  • main levée de la mesure par le juge

  • déclaration médicale dans les mêmes formes que celle qui a conduit à l'ouverture

  • radiation de la mesure à l'initiative du procureur de la république

  • péremption de la déclaration médicale dont la durée est de deux ans sauf renouvellement

 

Cette mesure peut encore prendre la fin à l'expiration du délai fixé par le juge. La loi de 2007 (article 439) décide qu'elle ne peut excéder un an, renouvelable une fois sous certaines conditions. Elle peut encore prendre fin par sa transformation en tutelle ou en curatelle (c'est ce qui se passe quand on constate que la sauvegarde n'est pas une mesure de protection suffisante).

 

III. Les dispositions communes aux deux mesures de curatelle et de tutelle

 

A/ Les relatives à l'ouverture de la tutelle et de la curatelle

 

Concernant la procédure, c'est le juge des tutelles qui est compétent. Les personnes qui peuvent solliciter l'ouverture sont énumérées à l'article 493 (430 nouveau). Il s'agit de l'intéressé lui-même, de son conjoint s'il y a encore communauté de vie, ses ascendants et descendants, ses frères et soeurs, le curateur s'il existe, et le ministère public. Le juge des tutelles peut aussi ouvrir d'office cette mesure.

 

La loi de 2007 a cependant supprimé cette dernière possibilité, mais a élargi la liste des personnes pouvant demander l'ouverture : elle inclut notamment le partenaire d'un PACS ou le concubin, et de manière générale toutes les personnes entretenant des relations étroites et stables avec le majeur.

 

Une fois la requête déposée, le juge doit faire constater par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la république l'altération des facultés mentales ou corporelles (493-1 ancien, 431 nouveau). Le juge des tutelles doit entendre le majeur concerné sauf si cette audition compromet sa santé (article 1246 et 1247 du NCPC).

 

La décision d'ouverture doit faire l'objet d'une publicité par inscription au répertoire civil et mention en marge de l'acte de naissance. Le jugement d'ouverture est opposable au tiers de bonne foi deux mois après la mention en marge de l'acte de naissance.

 

La décision du juge des tutelles d'ouverture est susceptible d'un recours devant le tribunal de grande instance dans un délai de quinze jours.

 

Il existe plusieurs types de tutelles et de curatelles :

 

- La tutelle et curatelle légale résulte du mariage : le conjoint est de droit le tuteur ou le curateur (496 et 509-1). Ces tutelles ou curatelles légales sont écartées lorsque la communauté de vie a cessé ou si le juge estime préférable de désigner un tiers pour un autre motif.

 

- A défaut de tutelle ou de curatelle légale, elles sont datives. Pour la tutelle, le conseil de famille désigne le tuteur. Dans la curatelle, le juge des tutelles désigne le curateur. Dans les deux cas le choix est libre : il peut s'agir d'une personne morale. Attention cependant : le tuteur comme le curateur doivent être indépendants par rapport au majeur protégé (ce ne peut être ni un de ses salariés, ni son médecin traitant, ni l'établissement de traitement en tant que personne morale, ni un membre de son personnel). Il est possible de désigner plusieurs tuteurs ou curateurs : un aux biens, l'autre à la personne (article 417).

 

- Si la tutelle ou la curatelle sont vacantes car personne n'est objectivement en mesure d'en assumer la charge, elles sont déférées à l'Etat par le juge des tutelles, et on parle de tutelle ou de curatelle d'Etat (article 433 ancien).

 

La charge des tuteurs ou curateurs est personnelle (418 alinéa 1 ancien, 452 alinéa 1 nouveau), et comme pour les mineurs, un curateur ou un tuteur ad hoc doit être nommé en cas d'opposition d'intérêt avec le majeur protégé.

 

La loi de 2007 a supprimé la tutelle et la curatelle légales, et a remplacé celle d'Etat par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui sont des professionnels rémunérés. Concernant la tutelle et la curatelle dative, le choix n'est plus libre : la loi impose une hiérarchie (article 449). Y figure en premier lieu le conjoint, le partenaire d'un PACS ou le concubin (placés sur le même plan). Enfin elle permet aux majeurs de désigner son tuteur ou son curateur.

 

B/ La durée de la tutelle et de la curatelle

 

Elles peuvent être ordonnées pour une durée indéterminée, elles cessent en principe avec la mort du majeur protégé, mais également avec les causes qui les ont déterminées (507 ancien). Dans ce cas la main levée est prononcée par jugement.

 

Elles disparaissent encore lorsqu'elles sont converties en tutelles ou en curatelles selon les cas.

 

Attention la loi de 2007 a posé une limite dans le temps (ce qui n'existait pas avant) : les mesures sont limitées à 5 ans renouvelables une fois. Si l'altération paraît irréversible, le juge peut la renouveler pour une durée plus longue.

 

IV. Les règles spécifiques à la curatelle

 

La curatelle protège mieux que la sauvegarde de justice, mais moins que la tutelle. Elle se traduit par une incapacité partielle, ou une semi-capacité. Le majeur intervient lui-même mais avec l'assistance du curateur : ce n'est pas un système de représentation mais un système d'assistance.

 

A/ Les conditions d'ouverture

 

Comme toutes les mesures de protection, la curatelle s'ouvre en cas d'altération des facultés mentales ou corporelles. Mais d'autres causes d'ouverture spécifiques sont prévues par le code civil (508-1 combiné avec 488 alinéa 3).

 

Peut être placé sous curatelle le majeur qui se singularise par sa prodigalité (dépenser de manière déraisonnée, au détriment de ses propres intérêts), son intempérance (abuser des stupéfiants et de l'alcool, ou des deux) ou son oisiveté (ne rien faire). Ces vices ne suffisent pas à ouvrir la curatelle. Il faut qu'ils exposent leur auteur à tomber dans le besoin ou compromette l'exécution de ses obligations familiales.

 

La loi de 2007 a supprimé ces causes d'ouverture spécifiques. En vertu du principe général de nécessité posé à l'article 425 nouveau, seule l'altération des facultés mentales d'une personne la mettant dans l'incapacité de pourvoir seule à ses intérêts pourra justifier une curatelle.

 

B/ Les effets de la curatelle

 

  1. La curatelle pure et simple

 

Elle intéresse le patrimoine et la personne du majeur protégé. Concernant la personne, le mariage et le divorce supposent l'accord du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles (514 ancien, 460 nouveau). Tout manquement à cette règle permet au curateur d'agir en nullité du mariage. Si le majeur protégé veut divorcer, il exerce lui-même l'action, avec l'assistance du curateur (article 249). Aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présenté (249-4). Ne peuvent donc être présentées qu'une demande de divorce pour faute ou pour altération du lien conjugual. En défense, l'assistance du curateur est nécessaire. La loi de 1999 sur le PACS est muette sur les majeurs en curatelle. La loi de 2007 précise que le majeur sous curatelle peut mettre fin au PACS sans l'assistance du curateur.

 

A l'avenir il pourra conclure un PACS avec l'assistance du curateur, l'article 461 prévoit qu'aucune assistance ne sera requise lors de la déclaration conjointe aux greffes du tribunal d'instance.

 

Le majeur sous curatelle peut faire seul tous les actes qui intéressent la filiation (la sienne ou celles de ses enfants).

 

Les actions en justice à caractère extra-patrimonial (qui concernent sa personne et non ses biens), supposent toujours le concours du curateur. Au terme de l'article 459-2 nouveau, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence, elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non.

 

Concernant le patrimoine, le principe est que le curateur assiste le majeur, il ne le représente pas, et son assistance n'intervient que pour les actes graves (article 510 alinéa 1, 467 alinéa 1 nouveau). L'assistance est obligatoire pour :

  • les actes qui, dans la tutelle, requièrent l'autorisation du conseil de famille (ce sont les actes de disposition, en ce compris les donations, article 513)

  • la réception et l'emploi de capitaux (510 alinéa 1, 468 nouveau qui prévoit que les capitaux perçus doivent être déposés sur un compte mentionnant le régime de protection).

 

L'acte accompli sans l'assistance du curateur (alors qu'elle était obligatoire), est entachée de nullité relative (510-1 qui renvoie à 1304, 465-2 nouveau). La règle ne s'applique que pour les actes faits deux mois après la publicité de la curatelle (qui se fait par mention en marge de l'acte de naissance). Ce principe ne s'applique pas en cas de connaissance personnelle de la curatelle par le tiers (dans ce cas il n'y a pas besoin d'attendre les 2 mois après publication...). La nullité n'est pas de droit, elle est facultative pour le juge qui apprécie souverainement si elle est opportune ou pas. La nullité ne peut plus être demandée si l'acte a été approuvé par le curateur.

 

L'assistance n'est pas obligatoire pour les actes conservatoires et d'administration et pour le testament (513 ancien, 470 nouveau). Ces actes sont toutefois susceptibles d'être remis en cause : soit par une nullité par trouble mental (article 389). Ils peuvent aussi faire l'objet, comme pour la sauvegarde de justice, d'une rescision pour lésion ou d'une réduction pour excès (510-3 ancien, 465-1 nouveau).

 

Enfin le majeur peut exercer seul les actions en justice à caractère patrimonial. Les significations doivent être faites au curateur (c'est le curateur qui reçoit les actes de l'huissier (510-2)). La loi de 2007 (468 alinéa 3 nouveau) exige l'assistance du curateur.

 

  1. La curatelle aménagée

 

Le juge peut mettre en place une curatelle sur mesure. Il peut l'alléger ou l'aggraver. Dans la curatelle allégée (511 ancien, 471 nouveau), le juge prévoit, dans la décision d'ouverture ou ultérieurement, que le majeur peut faire seul certains actes de disposition.

 

Dans la curatelle renforcée (512 ancien 472 nouveau), le juge peut ajouter d'autres actes à la liste de ceux que le majeur ne peut faire seul. Dans ce cas l'assistance du curateur pourra être obligatoire pour certains actes d'administration. Il peut même confier au curateur une mission de représentation quant à la perception des capitaux du majeur et du paiement de ses dettes.

 

V. Les règles spécifiques à la tutelle

 

La tutelle frappe le majeur d'une incapacité générale d'exercice, ce qui justifie sa représentation continue par son tuteur. La loi de 2007, comme pour les mineurs, a supprimé la tutelle légale.

 

A/ Les conditions d'ouverure de la tutelle

 

Elle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile (article 492 ancien, 492 alinéa 3 nouveau). Il ne peut agir lui-même. Deux conditions doivent être réunies :

  • l'altération des facultés personnelles doit être médicalement constatée

  • la nécessité d'être représenté

 

Si le majeur est marié, l'ouverture de la tutelle est en principe écarté si les règles du régime matrimonial suffisent à assurer la protection de ses intérêts.

 

B/ Les effets de la tutelle

 

  1. La tutelle pure et simple

 

De manière générale, le tuteur a l'obligation de prendre soin de la personne (495 et sur renvoi 450 alinéa 1).

 

L'article 506 prévoit que le mariage du majeur en tutelle n'est permis qu'avec le consentement du conseil de famille. Ce dernier ne peut statuer qu'après audition des futurs conjoints. Cette autorisation est écartée si les pères et mères consentent tous les deux au mariage. Dans tous les cas l'avis du médecin traitant est requis.

 

La loi de 2007 simplifie les choses puisqu'elle se contente de l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles et impose l'audition des futurs conjoints. Les mêmes règles sont prévues pour le PACS (462 alinéa 1 nouveau).

 

Avant cette loi de 2007, le majeur sous tutelle ne pouvait pas conclure de PACS, cela lui était interdit. Si le partenaire est placé sous tutelle en cours de PACS, le tuteur, autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles, peut mettre fin au PACS. Le majeur sous tutelle peut également y mettre fin. Si c'est le partenaire qui rompt le PACS, la signification doit être adressée au tuteur. La présence du tuteur est inutile pour la déclaration conjointe aux greffes du tribunal d'instance, mais l'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention (462 nouveau).

 

La demande en divorce doit être présentée par le tuteur, autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles, au nom du majeur. Elle intervient après avis du médecin traitant, et si possible après audition de l'intéressé, audition selon les cas par le conseil de famille ou le juge des tutelles (249).

 

Les divorces possibles sont limités, comme en matière de curatelle :

  • en défense, l'action doit être exercée contre le tuteur (249-1)

  • le majeur peut faire seul les actes qui intéressent la filiation (la sienne ou celle de ses enfants).

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :