Droit civil 18/01/08

PARTIE 1 : LES INCAPACITES, PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES

 

Deux questions introductives s’imposent en rapport avec les incapacités : de quelle protection s’agit-il pour les personnes reconnues incapables par le droit, et quelles sont les personnes concernées.

 

C’est par le biais de régimes d’incapacité que le code civil a conçu la protection de certaines personnes. Ce sont des régimes d’exception. En effet, en principe, toute personne au sens juridique du terme, c’est à dire ayant la personnalité juridique, a la capacité juridique, c’est à dire l’aptitude à acquérir un droit et à l’exercer. Concernant les personnes physiques le principe est posé à l’article 8 du code civil : « tout français jouira de ses droits civils ». L’exception est l’incapacité ; elle peut être de jouissance ou d’exercice. Cette dernière se définit comme l’inaptitude d’une personne à exercer les droits dont elle est titulaire. L’incapacité de jouissance est l’inaptitude d’une personnes à être titulaire de droits. Bien évidemment l’incapacité de jouissance implique l’incapacité d’exercice. En droit français l’incapacité de jouissance ne peut être que spéciale. En effet une incapacité générale de jouissance se traduirait par l’absence de personnalité juridique. Elle résultait autrefois de la mort civile (une personne qui n’existait plus pour le droit). C’était aussi le statut des esclaves. Avoir la personnalité n’implique pas d’avoir pleine capacité, elle n’est qu’une condition de la capacité.

 

Le droit des incapacités, tel qu’il a été systématisé par par la doctrine à partir du code civil, ne doit pas… il comprend des mesures de protection qui ne portent pas atteinte à la capacité de la personne concernée (exemple de la sauvegarde de justice pour les majeurs).

 

En outre, le droit positif ne parle plus de personne incapable, la formule est jugée trop humiliante, mais de personne protégée. Mieux vaut donc parler de régime de protection que de régime d’incapacité. Cette précision terminologique va dans le sens de l’évolution de la matière : outre quelques textes particuliers, elle a d’abord été profondément modifiée par les lois Carbonier (inspirateur de la théorie qui a conduit à la loi) du 14 décembre 1964 concernant les mineurs, et du 3 janvier 1968 concernant les majeurs. C’est ensuite une loi récente du 5 mars 2007 qui a procédé à une réforme d’ensemble. Cette loi a essentiellement pour objet la protection juridique des majeurs, mais vise aussi les mineurs. La plupart des dispositions de cette loi n’entreront en vigueur qu’au premier janvier 2009.

 

Ces régimes de protection ne visent pas les personnes morales mais les personnes physiques, et seulement certaines d’entre elles. Il s’agit des personnes les plus faibles, mais pas de toutes. Sont d’abord concernés tous les mineurs. Leur faiblesse est liée à leur jeune âge, d’où il résulterait une insuffisance de volonté. Sont ensuite concernés les majeurs affaiblis par des causes physiques ou mentales.

 


Chapitre 1 : La protection des mineurs

 

L’article 388 du code civil définit le mineur. 18 ans est l’âge de la majorité civile et politique. C’est la loi du 5 juillet 1974 qui a abaissé l’âge de majorité (de 21 à 18). C’est à cet âge que l’on est capable de tous les actes de la vie civile. L’article 488 alinéa 1. Le mineur est donc frappé par principe d’une incapacité générale d’exercice. Il est inapte juridiquement à administrer ses biens. Il doit donc être représenté, afin que soit assuré la protection de son patrimoine. Mais le mineur a aussi besoin d’être protégé dans sa personne. En principe, cette protection est assurée par les parents qui détiennent l’autorité parentale. Ce n’est qu’à défaut de titulaire d’autorité parentale qu’une tutelle est organisée. Ces régimes de protection prennent fin, en principe, à l’âge de la majorité.

 

Section 1 : La condition juridique du mineur

 

Tous les mineurs sont titulaires de droits et de libertés, qui sont notamment inscrits dans la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui a été déclarée d’application directe par deux arrêts du 18 mai 2005. Parmi ces droits figure celui d’être entendu dans toutes les procédures le concernant (article 12 de la convention). Il a été transposé dans le droit français par la loi du 9 janvier 1893 à l’article 388-1 du code civil. Depuis la loi du 5 mars 2007 cette audition est de droit quand le mineur en fait la demande (avant le juge pouvait l’écarter par une décision spécialement motivée). Ce droit n’est accordé qu’aux mineurs capables de discernement. En fait, tous les mineurs n’ont pas exactement la même condition juridique. Par principe ils sont frappés d’une exception générale d’exercice, mais par exception certains ont la capacité parce qu’ils ont fait l’objet d’une émancipation.

 

Le principe de la majorité globale est tempéré par des règles retenant la majorité différenciée. Celle-ci est basée sur la notion de discernement du mineur : cette notion traduit l’état du mineur qui est capable de comprendre la portée matérielle, morale, juridique de ses actions. Il n’y a pas d’âge précis pour fixer le moment à partir duquel le mineur est doué de discernement. Sans aucun doute le discernement n’est pas acquis par l’enfant en bas âge et le jeune enfant, mais il l’est par un adolescent de 15 ans (limite également retenue en droit pénal dans un certain nombre de cas). Entre les deux âges, c’est l’incertitude : tout va dépendre de l’enfant, mais aussi du comportement en cause. Quoi qu’il en soit, l’incapacité du mineur non émancipé n’est ni générale (elle ne vise pas tous les actes juridiques), ni uniforme (elle diffère selon le discernement du mineur).

 

I. Le mineur dépourvu de discernement

 

Le droit maintient une incapacité générale à double vitesse selon qu’il s’agit d’un acte juridique ou d’un fait illicite.

 

A/ Les actes juridiques

 

L’incapacité générale d’exercice a ici toute sa portée. En principe, le mineur ne peut valablement passer aucun acte juridique (article 1124 du code civil). Cela ne signifie pas qu’il est dépourvu de volonté, mais que cette volonté n’est pas suffisamment éclairée. Pour conclure un acte juridique, il faut un consentement libre est éclairé : à défaut l’acte est entaché de nullité absolue. Il faut toutefois tempérer cette affirmation : en effet tout dépend de la gravité de l’acte. Il est possible de demander à un enfant, même petit, d’aller acheter une baguette de pain, et il peut aussi aller s’acheter un bonbon. Pour ce type d’acte la validité ne se discute pas. Mettons à part la première hypothèse, car dans ce cas l’enfant n’a pas besoin d’être capable puisqu’il n’est que le mandataire de ses parents.

 

B/ Le cas particulier de la responsabilité délictuelle et pénale

 

Pendant longtemps il était considéré que l’enfant dépourvu de discernement était civilement irresponsable de ses fautes, ou de ses mauvais comportements. Il y avait bien un dommage, mais en l’absence de discernement aucune faute au sens juridique du terme. L’enfant n’a pas une volonté suffisante pour discerner son acte et ses conséquences. Seule la responsabilité des parents pouvait, sous certaines conditions, être engagée. Dans plusieurs arrêts, rendus en 1984, la cour de cassation a décidé que le mineur, même non discernant, pouvait commettre une faute engageant sa responsabilité civile. Cette jurisprudence n’a pas été démentie depuis. Cela signifie qu’aujourd’hui discernant ou pas, l’enfant est civilement responsable. En revanche le discernement du mineur est pris en compte s’agissant de sa responsabilité pénale.

 

II. Le mineur doué de discernement

 

Ce mineur a une volonté suffisante. La théorie générale de l’acte juridique ne justifie dès lors plus l’incapacité. Mais en raison de son inexpérience, sa capacité connaît certaines limites.

 

A/ Les actes juridiques

 

1)     Le principe

 

La sanction du principe de l’incapacité générale du mineur est la nullité. L’article 1305, et dans une moindre mesure l’article 1311, a conduit la jurisprudence à distinguer entre les actes nuls de droit et les actes rescindables. Cette jurisprudence résulte de arrêts de principe de 1929.

 

Quand le mineur fait seul un acte qu’un tuteur n’aurait pu faire valablement qu’avec l’autorisation du conseil de famille, l’acte est nul de droit. C’est le cas par exemple d’un acte de disposition tel que la vente d’un immeuble. Dans ce cas l’acte de tuteur aurait été nul en la forme : c’est ce à quoi fait allusion l’article 1311 du code civil. C’est une nullité relative, c’est à dire qu’il ne peut être invoqué que par la personne protégée, mais elle est encourue de plein droit, ce qui implique que le tribunal doit la prononcer sans apprécier l’opportunité de l’opération pour le mineur. Le délai pour agir est de 5 ans. Si l’intéressé agit lui-même, le délai commence à courir le jour de sa majorité ou de son émancipation. En revanche, si l’action est exercée par son représentant, le point de départ du délai est celui de la conclusion de l’acte.

 

Quand en revanche le mineur a fait seul un acte que le tuteur aurait pu faire sans l’autorisation du conseil de famille (c’est à dire sans formalité), l’acte n’est pas nécessairement nul. C’est l’exemple d’un acte d’administration (acte qui n’a pas vocation à entacher le patrimoine) : article 496 nouveau, article 456 ancien). Il peut être sujet à rescision pour lésion en vertu de l’article 1305. La lésion est entendu largement (c’est à dire de manière extensive). Elle peut résulter d’une inégalité entre les prestations réciproques (hypothèse de l’enfant qui achète ses fraises tagada 15O€). La lésion peut aussi être appréciée de manière subjective. C’est alors l’inutilité de la dépense, excessive par rapport aux moyens du mineur (l’enfant achète une tonne de fraises tagada pour 150€).

 

Il s’en suit que le mineur peut faire tous les actes d’administration qui ne sont pas lésionnaires. Pour les autres actes (conservatoires ou courants), aucune action ne sera admise s’il ratifie l’acte en cause à sa majorité. L’annulation d’un acte a pour conséquence les restitutions. Elles sont là encore protectrices des intérêts du mineur. En droit commun, chaque partie au contrat annulé doit restitué à l’autre ce qu’elle a reçu. Pour le mineur, l’article 1312 prévoit qu’il n’a en principe rien à restituer. Il est présumé avoir dissipé toutes les sommes qu’il a reçues. Pour qu’il en aille différemment, il faut que l’autre partie prouve que les fonds reçus par le mineur ont tourné à son profit. Le mineur a droit à la restitution même s’il a déclaré, au moment de la conclusion de l’acte, qu’il était majeur (article 1307). En revanche, s’il a manœuvré pour le faire croire (fausse pièce d’identité), il n’aura pas droit aux restitutions.

 

2)     Les dérogations légales

 

Outres les actes d’administration non lésionnaires, plusieurs actes peuvent être accomplis par le mineur. Il s’agit d’abord des actes personnels. Parce qu’ils sont jugés si personnels, certains actes ne peuvent pas être accomplis par le représentant légal du mineur, ils ne peuvent l’être que par le mineur lui-même. C’est le cas de la reconnaissance d’un enfant naturel. Le testament est valable si le mineur a plus de 16 ans et seulement pour une partie de ses biens. Cependant, la loi exige parfois l’autorisation des représentants : c’est le cas pour le mariage et le contrat de travail, ou l’assistance d’une personne majeure : c’est le cas pour l’avortement (la mineure n’a pas besoin du consentement de ses parents, mais doit être accompagnée d’une personne majeure de son choix, article 2212-7 du code de la santé publique).

 

Le mineur peut faire seul, sans être représenté, autorisé ou assisté, les actes conservatoires et les actes courants. Cette règle relève d’un usage consacré implicitement à l’article 408-1 nouveau ou 450-1 ancien. L’acte conservatoire permet d’éviter la perte d’un bien ou d’un droit (il conserve l’intégrité du patrimoine) : exemple de l’inscription d’une hypothèque, ou encore de réparation urgente… Les actes de la vie courante sont les menus achats, transactions de tous les jours.

 

B/ La responsabilité civile et pénale

 

Celui qui est doué de discernement est pénalement responsable. C’est l’ordonnance du 2 février 1945. Il est également totalement responsable de ses faits et de ses fautes, cela n’a jamais été discuté. L’article 1310 prévoit qu’il ne peut obtenir de restitution contre les obligations résultant de ses délits ou quasi-délits.

 


III. Le mineur émancipé

 

L’émancipation peut intervenir de deux manières :

-         par le mariage : selon l’article 413-1 nouveau ou 476 ancien, le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

-         l’émancipation peut résulter d’une décision judiciaire. Une fois atteint l’âge de 16 ans, tout enfant peut être émancipé à la demande de ses parents (article 413-2 nouveau ou 477 ancien). Elle peut être demandée indifféremment par les pères et mères du moment que tous deux détiennent l’autorité parentale, séparément ou conjointement. Lorsque le mineur est placé sous tutelle, la demande doit émaner du conseil de famille (413-3 ou 477). La décision d’émancipation relève de la compétence du juge des tutelles, qui apprécie s’il y a de justes motifs à l’appui de la demande. Elle ne peut être prise qu’après audition du mineur (413-2 alinéa 2 nouveau ou 477 ancien).

 

En principe, l’émancipation met fin automatiquement à l’autorité parentale. Il reste cependant un mineur dans certains situations : pour se marier il lui faudra l’accord des parents, ou pour se donner en adoption (adoption simple uniquement). Tant qu’il n’est pas majeur, il ne peut pas conclure de pax. Comme un majeur, il est capable de tous les actes de la vie civile. Il existe une limite cependant : il ne peut pas exercer d’activité commerciale (acquérir la qualité de commerçant). Concernant la gestion de son patrimoine, il n’est plus protégé puisque l’émancipation met fin à l’autorité parentale.

 

Section 2 : L’autorité parentale

 

La matière a beaucoup évolué, tendant à l’égalité entre les père et mère, et à la promotion de l’intérêt de l’enfant. En 1804, la famille était construite sur le mariage et la puissance paternelle. Il a fallu attendre la loi du 4 juin 1970 pour que cette dernière soit supprimée et que soit affirmé le principe de l’exercice en commun par les père et mère de l’autorité parentale. Dans la famille naturelle (hors mariage), l’autorité parentale était par principe attribuée à la mère, mais l’évolution de la famille, et les revendications des pères, ont conduit le législateur à promouvoir les droits du père en étendant à la famille naturelle et au cas de divorce le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Malgré cette avancée, subsistait la prédominance de la mère naturelle. La loi du 4 mars 2002 a parfait l’égalité entre les père et mère en posant le principe de la coparentalité. Elle a mis en place un droit commun de l’autorité parentale. La coparentalité est donc le principe sans distinction entre les enfants naturels et légitimes (ces termes ne sont même plus utilisés), et ce quelle que soit la situation du couple.

 

I. L’autorité parentale relativement à la personne du mineur

 

L’autorité parentale est une fonction parentale, c’est à dire un ensemble de droits et devoirs corrélatifs qui investit les parents d’un ensemble de missions, toutes conjuguées vers l’intérêt de l’enfant. On l’appelle droit fonction. Ces principes de l’autorité parentale sont énoncés à l’article 371-1 du code civil. Ce texte définit l’autorité parentale par sa finalité, à savoir l’intérêt de l’enfant, pose le principe de l’attribution aux père et mère et l’émission de ces derniers dans ce rôle et promeut l’implication de l’enfant.

 

A/ Les finalités de l’autorité parentale

 

La lecture de l’article 377-1 définit les finalités de l’autorité parentale axées autour de la protection de l’enfant d’une part, et de son éducation et de son développement de l’autre part, tout ceci devant être exercé dans le respect de la personne de l’enfant. Le texte de cet article précise que les parents doivent protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ce texte ne fait donc plus référence à la garde et à la surveillance de l’enfant. Mais la formule actuelle est suffisamment large pour les englober. Elles sont en réalité indispensables parce que concrètes pour assurer la protection du mineur.

 

1)     La garde de l’enfant

 

Pour assurer la sécurité de leur enfant au quotidien, les parents doivent le surveiller, et veiller à son intégrité physique et morale. Ils ne pourraient le faire s’ils n’avaient pas un droit et un devoir de garde définit comme le droit de fixer la résidence de l’enfant. Ce droit et devoir est donc indispensable bien que la notion de garde ne soit plus utilisée en droit de la famille depuis une loi du 22 juillet 1987. Avant cette loi la garde jouait un rôle important, puisque l’attribution de la garde par le juge entraînait celle de l’autorité parentale.

 

Aujourd’hui, les parents ont toujours le droit et le devoir de fixer la résidence de l’enfant. Cela est indirectement reconnu par l’article 371-3 du code civil. Les parents peuvent solliciter la force publique pour faire réintégrer au mineur la résidence familiale, qu’il l’ait quitté de son propre fait ou du fait d’un tiers. Dans ce dernier cas des sanctions pénales pourraient être prononcées contre le tiers. C’est ce qui passe en cas d’enlèvement ou de non présentation d’enfant (articles 227-5 à 227-7 du code pénal). La fixation de la résidence est également un devoir pour les parents : ils doivent accueillir l’enfant chez eux : le non respect de ce devoir pourrait entraîner le retrait de l’autorité parentale. Il existe également des sanctions pénales pour délaissement d’enfant dans certaines circonstances.

 

2)     La surveillance de l’enfant

 

Protéger la sécurité et la moralité de l’enfant implique concrètement divers actes ou comportements des parents. Cette protection passe aussi par l’organisation des relations de l’enfant avec les tiers. Auparavant, cette organisation relevait du droit et devoir de surveillance en vertu duquel les parents avaient le devoir de veiller sur l’enfant en ayant le devoir, mais aussi le droit, de contrôle sur ses relations et ses correspondances. Ce droit devoir de surveillance se trouve toujours implicitement dans la loi mais il est aujourd’hui très encadré.

 

Le contrôle des parents doit d’abord être exercé dans l’intérêt de l’enfant (et non du fait d’une curiosité malsaine) et dans le respect de ses droits, notamment le devoir de ne pas faire immixtion dans sa vie privée, sa famille et sa correspondance (article 16 de la convention de New York, et l’article 8 de la CEDH). La surveillance des enfants est encore limitée par le droit de l’enfant à entretenir des relations avec certaines personnes, notamment ses ascendants. Il existait un droit des grands-parents à entretenir des relations personnelles avec les petits-enfants (et inversement). La notion de relation personnelle doit être entendue largement : cela englobe le droit de visite, d’hébergement et de correspondance. Depuis la loi du 4 mars 2002, ce n’est plus un droit des grands parents mais d’un droit pour l’enfant et il s’étend à tous les ascendants (et donc aussi les arrière grands-parents). Ces conditions sont prévues à l’article 371-4 alinéa 1 du code civil. Ce droit connaît des limites, selon le texte, des motifs graves peuvent faire obstacle à son exercice, c’est le cas lorsque ces relations compromettraient l’équilibre psychologique de l’enfant ou sa santé.

 

L’article 371-4 alinéa 2 prévoit que le juge peut organiser, malgré le refus des parents ou de l’un d’eux, les relations entre l’enfant et un tiers autre que ses grands-parents seulement et seulement si il en va de l’intérêt de l’enfant.

 

3)     La protection de la santé de l’enfant

 

De manière générale, les parents doivent consentir à tous les soins prodigués à leur enfant. Mais leur décision ne doit pas mettre en danger la vie de l’enfant, ni entraîner de risque sanitaire. C’est pourquoi le législateur impose certains soins (tels que les vaccins obligatoires), et permet au médecin de passer outre le refus de consentement des parents (article L 1111-4 du code de la santé publique). Dans tous les cas, le consentement du mineur doit systématiquement être recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision (article L 1111-4 du code de la santé publique). Le médecin pourrait toutefois passer outre son refus, si sa santé est en question. Tel n’est pas le cas cependant pour certains actes comme les recherches biomédicales.

 

4)     L’éducation et le développement de l’enfant

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :