Mardi 12 février 2008

Introduction : régime parlementaire affaibli, ébranlé. Allusion à la crise algérienne. Nécessité de reconstruire la France. il souhaite donner à la France un régime parlementaire.

 

Debré rejette les régimes d'assemblée et présidentiel. Pour le régime d'assemblée il explique que ce dernier est dangereux en France, et malgré les efforts qu'on fait les constituants de 1946 la France n'a jamais pu s'en dégager. Pour le régime présidentiel, il explique qu'il existe aux Etats-Unis grâce à un pouvoir judiciaire indépendant et fort qui protège les citoyens du possible arbitraire du président. En France, un chef d'Etat fort permettrait sans doute de restaurer l'autorité de l'Etat, mais pour différentes raisons il n'est pas possible d'instaurer un régime présidentiel en France. La première raison est une raison de droit : la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 oblige le gouvernement de De Gaulle à créer un régime parlementaire. La deuxième raison est politique : le régime présidentiel est contraire à la tradition politique française qui veut que le Parlement jouisse de pouvoirs importants. On trouve ensuite deux raisons de fait : la première est que le régime présidentiel suppose l'élection du président au suffrage universel, et donc le vote des citoyens français des colonies, très nombreux, serait très important, il y aurait sur-représentation des territoires d'outre-mer. Une autre raison concerne la situation politique intérieure du pays : de nombreux citoyens révoltés (communistes) pourraient élire un président d'extrême gauche, ce que Debré juge dangereux.

 

Boris Mirkine-Guetzevitch : juriste allemand, premier à employer la notion de rationalisation du parlementarisme pour la république de Weimar (1919) : c'est un régime codifié avec des règles systématisées permettant l'autorité et la stabilité du gouvernement en l'absence de majorité parlementaire stable.

 

Debré explique que quatre piliers vont soutenir le régime parlementaire.

 

1) Les sessions : le Parlement ne siégera plus en permanence pour donner au gouvernement le temps et la réflexion d'agir. La constitution prévoit deux sessions : la première de deux mois et demi en automne concernant le budget et la deuxième session au printemps, de trois mois, consacrée au travail législatif. Debré souligne que ces sessions pourront être prolongées si les parlementaires déposent une motion de censure, ou bien si le gouvernement tarde à déposer le budget.

 

2) Le domaine de la loi : sous les 3ème et 4ème républiques il y avait confusion des normes : le parlement délibérait sur des règlements et des décisions personnelles et parfois le gouvernement légiférait sans le parlement. C'est pour lutter contre cette aberration (qui conduisait à une baisse d'efficacité du Parlement et à une faute de démocratie) qu'on définit dans le texte le domaine de la loi. C'est l'article 34 qui définit le domaine de la compétence du pouvoir législatif (très large), et l'article 37 qui définit les pouvoirs réglementaires de l'exécutif (gouvernement, autorités administratives...). Définition du pouvoir réglementaire : pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement (sans l'accord des destinataires) des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles. La constitution permet, par une habilitation du Parlement, au gouvernement de légiférer : il s'agit des ordonnances de l'article 38. Ces ordonnances, une fois ratifiées par le Parlement, ont force de loi.

Article 34 : domaines législatif du Parlement : libertés publiques, droits individuels, pouvoirs publics, structures fondamentales de l'Etat, budget, traités importants, déclaration de guerre.

Tout le reste est la compétence du gouvernement, du pouvoir réglementaire.

On parle aussi d'une exception d'irrecevabilité : quand le Parlement empiète sur la compétence du gouvernement, ce dernier a une arme pour l'en empêcher : l'exception d'irrecevabilité, grâce à laquelle on fait intervenir le conseil constitutionnel pour régler le conflit.

 

3) La procédure législative et budgétaire : Debré évoque des moyens d'encadrer ces procédures par différents moyens :

  • c'est désormais le gouvernement qui fixe l'ordre du jour, il pourra donc faire passer en priorité ses projets (en contrepartie une journée sera réservée aux questions du parlementaire au gouvernement pour permettre à l'opposition d'intervenir)

  • pour réduire la toute puissance de l'assemblée on réduit les commissions à 6

  • pour éviter l'arbitraire d'une assemblée, les lois doivent être votées par les deux assemblées

  • pour éviter les amendements, qui ralentissent le pouvoir législatif, le gouvernement pourra fixer un délai au bout duquel le parlement ne pourra plus faire d'amendement

  • le gouvernement peut réunir une commission paritaire, et en cas de désaccord c'est l'assemblée nationale qui aura le dernier mot.

 

Par tous ces procédés Debré pense hâter la procédure législative.

 

Concernant le vote du budget, le Parlement ne pourra ni augmenter ni diminuer les dépenses.

 

Afin d'éviter l'arbitraire tant gouvernemental que parlementaire, les lois touchant au fonctionnement des assemblées, aux grandes règles d'organisation de l'Etat et à la magistrature, sont à établir par des lois organiques.

 

  1. Les mécanismes du fonctionnement parlementaire

 

Dissertation : le souhait des constituants de 1958

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Mardi 12 février 2008

 

Anniversaire de la libération. De Gaulle peut faire un discours important. Il critique les dysfonctionnements de la quatrième république mais surtout il va proposer ce que seront les futures institutions de la 5ème république.

 

Ce discours servira de base à la construction de la 5ème république. Il propose un bicaméralisme et un pouvoir exécutif fort.

 

Proposition de plan :

 

I. Le pouvoir législatif, essence de la démocratie

 

A/ Un parlement bicaméral

B/ Prérogatives du parlementaire

 

II. Le pouvoir exécutif ou la restauration de l'autorité de l'Etat

 

A/ L'autorité renforcée du chef de l'Etat

B/ Un gouvernement procédant de l'exécutif

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Mardi 12 février 2008

COMMENTAIRE LOI DU 3 JUIN 1958

 

(ce n'est pas une correction)

Le général De Gaulle, qui avait quitté le pouvoir en janvier 1946, y est revenu douze ans plus tard, en mai 1958, dans des circonstances politiques très agitées. La guerre d'Algérie, qui a éclaté en 1954, se poursuit, et le 13 mai 1958 éclate un soulèvement à Alger, d'une telle importance qu'on craint une guerre civile. Les différents gouvernements mis en place depuis le début de la guerre ne parviennent pas à surmonter la crise, et De Gaulle est accueilli au pouvoir comme la seule personne capable de sauver la France, fort du prestige gagné avec la France Libre pendant la seconde guerre mondiale et le rétablissement de la légalité républicaine en 1944.

 

Bien que le général De Gaulle fut revenu au pouvoir avec la volonté de changer les institutions, la Constitution de 1946 demeurait en vigueur. Le changement aurait donc dû s'accomplir selon les formes prévues par l'article 90 de la Constitution de 1946. Selon cette disposition, le projet de révision devait obligatoirement être adopté par le Parlement. Cela ne faisait évidemment pas l'affaire des gaullistes, qui souhaitaient rééquilibrer les institutions au profit de l'exécutif et qui savaient que le Parlement accepterait difficilement de renoncer aux prérogatives dont il avait joui sous le régime précédent.

 

Pour réaliser ses projets tout en restant dans la légalité constitutionnelle, le général De Gaulle n'avait qu'une solution : commencer par réviser la procédure de révision afin de permettre au gouvernement de proposer lui-même un projet et de le faire adopter directement par le peuple sans le soumettre préalablement au Parlement.

 

Une question se pose alors : sous quelles conditions les parlementaires acceptent-ils d'offrir au pouvoir exécutif de plus larges prérogatives en matière de révision constitutionnelle ?

 

Il convient alors de distinguer deux types de conditions contenues dans la loi du 3 juin 1958 : les conditions de forme et les conditions de fond.

 

I. Les conditions de forme

 

A/ Une accélération du processus de révision de la constitution...

 

Procédure longue prévue par la constitution de 1946 :

  • résolution précisant l'objet de la révision

  • 3 mois d'attente avant deuxième lecture

  • ensuite seulement le Parlement peut discuter et adopter la loi de révision

 

La solution contre les 3 mois d'attente : on greffe la nouvelle demande de révision de l'article 90 sur une vieille résolution oubliée de 1955. On passe ainsi des 3 mois initialement prévus entre les deux lectures à 3 jours (investiture le 1er juin).

 

B/ ...mais une garantie d'intervention pour les parlementaires

 

  • ce sont eux qui ont investi De Gaulle et son gouvernement en sachant à quoi s'attendre, et ils s'assurent qu'aucun autre gouvernement ne pourra jouir de ces nouveaux pouvoirs de révision (délégation intuitu personae)

  • intervention du comité consultatif constitutionnel, dont 2/3 des membres sont désignés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Conseil de la république.

 

II. Les conditions de fond

 

A/ Des principes républicains sauvegardés

 

Un précédent fâcheux justifie une crainte d'une révision constitutionnelle précipitée : la délégation par l'Assemblée nationale de tous ses pouvoirs à Pétain en juillet 1940, délégation vivement critiquée, et notamment par De Gaulle .

 

  • « seul le suffrage universel est la source du pouvoir... » : hommage au principe de légitimité démocratique.

  • séparation des pouvoirs : ... + indépendance du judiciaire

  • volonté de garantir le maintien des libertés essentielles

 

B/ Déjà des orientations institutionnelles

 

  • responsabilité gouvernementale : il s'agit d'exclure l'adoption d'un régime présidentiel comme aux Etats-Unis.

  • une orientation vers l'autonomie de certaines colonies : « la constitution doit permettre d'organiser les rapports de la république avec les peuples qui lui sont associés » : en 1958, l'Afrique noire et Madagascar sont en cours de décolonisation mais n'ont pas encore acquis leur indépendance.

  • le pouvoir législatif « dérive du suffrage universel ou des instances élues par lui » : on écarte l'idée d'une seconde Chambre où siégeraient des représentants (non élus) des organisations économiques, sociales et culturelles, comme ça avait été évoqué dans le discours de Bayeux par De Gaulle.

 

=> régime parlementaire

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Lundi 11 février 2008

Correction commentaire du texte 1 p 9

 

La souveraineté est indivisible et ne se perd pas.

 

La république est entendue ici comme la société. La république est le « droit gouvernement de plusieurs ménages avec puissance souveraine ». C'est une communauté dont l'unité de base est la famille mais la réunion de ces différents ménages est autonome (elle se gouverne elle-même indépendamment des autres sociétés humaines). On peut donc utiliser le mot « nation » à la place de république, même si le terme à l'époque n'avait pas exactement le même sens.

 

La souveraineté est perpétuelle, c'est à dire qu'elle ne se perd ni ne s'aliène pas.

 

Bodin réaffirme la théorie du droit naturel : la puissance absolue est soumise aux lois de Dieu et de nature qui sont deux catégories de règles divines. Les lois de Dieu sont les commandements qu'il a exprimés (les 10 commandements) et les lois de la nature concernent le respect des créations de Dieu.

 

Ceux qui exercent la souveraineté ne sont pas sujets au commandement d'autrui, ils sont la tête de la hiérarchie. Ceci implique aussi que la France dont Bodin parle est indépendante du pape catholique, de l'empereur catholique, mais aussi des commandements des calvinistes, des luthériens etc.

 

L'exercice de la souveraineté consiste principalement à faire et à casser les lois : le pouvoir législatif est la première des fonctions souveraines. Parce que le gouvernant détient ce pouvoir, il va devoir exercer le pouvoir exécutif qui met en oeuvre ces règles et le pouvoir judiciaire qui sanctionne le manquement à ces règles. on conçoit l'architecture du pouvoir d'une manière nouvelle. Faire la loi est aujourd'hui encore la première expression du souverain.

 

Bodin explique ensuite comment doit s'exercer le pouvoir souverain de légiférer, en disant d'abord que le roi peut dépasser les lois (ce qui lui permet de supprimer une loi de manière inutile et de créer des lois nouvelles). Il éclaire la formule « tel est notre bon plaisir » en montrant que le « plaisir » a pour référence et pour appui la rationalité dont l'homme est doué, dont le prince est le meilleur appréciateur. Ces conditions de rationalité n'empêchent pas que le prince décide seul, mais il ôte au pouvoir le caractère divin et cesse de discuter autour de ce que la Bible dit sur l'exercice du pouvoir : peu importe sa confession religieuse, on doit obéir aux lois du souverain.

 

La société est une société de privilèges, où l'organisation est corporatiste, et les règles différentes pour chacun des ensembles. Dans la pratique, ce que fait le monde féodal et en grande partie le monde moderne, c'est donner des statuts spécifiques aux individus. C'est à cela que renvoie la formule « donner loi à chacun », par opposition à « donner loi à tous en général », c'est à dire à tout le peuple.

 

On a ensuite une énumération des droits qui découlent du pouvoir législatif du souverain, liste des pouvoirs régaliens (qui sont encore valables aujourd'hui : l'Etat est par exemple seul à pouvoir battre la monnaie). Ces pouvoirs sont bien consécutifs du pouvoir législatif. On voit aussi que la justice est toujours rendue en son nom, ce qui justifie qu'on puisse faire appel devant lui de toutes les décisions des magistrats.

 

Bodin explique ensuite que le pouvoir royal a des limites constituées par les lois fondamentales. Il situe l'autorité de ces lois fondamentales, reprend la théorie statutaire de Jean de Terrevermeille antérieure, en indiquant que ce bloc des lois fondamentales permet de désigner le prince et qu'on ne doit pas y toucher parce que ce sont des règles d'utilité générale. Bodin marque le degré d'autonomie dont dispose chaque prince souverain par rapport à ces règles et aux règles prises par ses prédécesseurs.

 

Bodin définit trois manières d'exercer la souveraineté. Cette division en trois est typiquement héritée de la philosophie grecque. La société politique peut donc être gouvernée de trois manières (à définir).

 

Dans le dernier paragraphe Bodin fait une hiérarchie des régimes, et justifie la monarchie royale et légitime. Il la limite cependant en la différenciant de la tyrannie et en renvoyant à la théorie des droits naturels (en citant la liberté et la propriété des biens des sujets).

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Mardi 22 janvier 2008

Jean Bodin, né en 1530, a été juriste (avocat, conseiller juridique et procureur), économiste, conseiller politique, historien. Il s’est aussi intéressé de près à l’astrologie et à la démonologie (il étudiait les démons)...

 

Les Six livres de la République, daté de 1576, est un exposé sur la nature de l’Etat, une analyse de la souveraineté. Il y défend la théorie monarchique, mise en cause par les philosophes pragmatiques (qui pensent que l’Etat est fondé sur la force) et les Monarchomaques  (qui sont pour le droit de résistance au monarque, au tyran). Il établit une nouvelle classification des régimes et présente une théorie du meilleur régime.

 

Il représente le Tiers Etat aux états généraux de 1576-1577 et souhaite la reconnaissance des deux religions du pays : le catholicisme (la Ligue) et le protestantisme (les Huguenots). Il est mort de la peste en 1596.

Il est question de Jean Bodin dans le cours d'histoire des institutions (partie 1 titre 1).

 

 

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Mardi 22 janvier 2008
Signé le 18 août 1516 (entre François Ier et Léon X), le concordat de Bologne met fin à la pragmatique sanction de Bourges. Le régime de commende est mis en place dans le royaume de France : le roi choisit dorénavant les évêques et les abbés (ils ne sont plus élus), et le pape se contente de les confirmer et de leur conférer une légitimité religieuse. Le pape reconnaît ainsi l’autorité du roi sur l’Eglise de France. Le pape reçoit cependant certaines contreparties, notamment le rétablissement des annates (une taxe versée au pape).

 Il est question du concordat de Bologne dans le cours d'histoire des institutions (partie 1 titre1).
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