Institutions administratives 11/02/08

B/ Les agents publics

 

La masse des agents publics est à l'image d'une péniche orientée sous l'effet d'un seul gouvernail qui serait représenté par les autorités publiques. Les agents publics ne procèdent pas de l'élection mais de la sélection technique sur des critères objectifs (diplômes, expérience, etc.).

 

Ils sont recrutés pour préparer le travail des autorités publiques, pour expertiser, évaluer, les traduire en programmes d'action, les faire accepter (rapports mis au débat). Cette carrière est régie par ce qu'on appelle le statut de la fonction publique : une spécificité française.

 

Il y a deux sortes de personnes concernées : les fonctionnaires et les agents sous contrat, mais aussi les auxiliaires et les vacataires. Les fonctionnaires sont recrutés par concours. A l'issue du concours ils sont stagiaires et enfin « titularisés » dans un poste budgétaire. Sauf accident, ils ont l'emploi garanti pour 40 ans. Les contractuels sont recrutés sous convention pour une période renouvelable. Ils n'ont pas les garanties des fonctionnaires en terme de sécurité de l'emploi, de rémunération, de retraite, etc. Les auxiliaires sont aussi des contractuels mais dans une situation plus précaire, étant obligés souvent d'être mobiles et intermittents. Quant aux vacataires, embauchés par l'administration, sont payés à l'heure.

 

Le statut de la fonction publique est ordonné, uniforme et synthétique. Il englobe les 2,5 millions d'agents publics de l'Etat à travers 900 corps : les corps de la fonction publique. Chaque corps régit une carrière qui comprend des classes (auditeur de première classe à la cour des comptes par exemple), des échelons dans les classes (sept ans en première classe par exemple), et des indices, chaque échelon correspondant à un indice de rémunération calculé en points. Les agents, dans de nombreux autres Etats, perçoivent un salaire établi dans leur contrat de travail suivant des critères préalablement établis.

 

Il existe plusieurs positions du fonctionnaire :

  • activité

  • le détachement

  • la disponibilité

  • la retraite

 

Conclusion du chapitre :

 

L'administration recouvre donc l'ensemble des personnes morales ayant des compétences de prescription ou de prestation, et l'ensemble des personnes physiques élues ou délégués d'élus, qui constituent des autorités faitières, et d'autre part des agents d'exécution de la volonté de ces autorités qui agissent pour le compte de ces personnes morales de droit public.

 

Appendice : Les prérogatives de l'administration, et la soumission de l'administration au droit

 

Répondre aux besoins d'intérêt général exige des moyens offensifs, techniquement mais aussi juridiquement parce que l'administration doit s'affranchir des intérêts privés sans toutefois attenter abusivement aux libertés individuelles et droits des particuliers garantis par l'ordre constitutionnel.

 

Aussi bien la loi a dicté l'administration de privilèges, de pouvoirs exorbitants du droit commun, de prérogatives de puissance publique ; mais l'exercice en est étroitement contrôlé par le juge administratif qui vérifie si l'administration n'a pas usé de ses privilèges au-delà de ce que l'intérêt général exigeait.

 

Quelques exemples : l'administration peut se passer de l'accord du particulier pour prendre son bien, mais il est contrôlé par le juge qui vérifie que l'intérêt public le justifie.

 

  1. Les prérogatives de puissance publique...

 

L'administration procède par des actes juridiques unilatéraux (décrets, Arrêtés) ou bilatéraux (contrats de droit public).

 

Les actes unilatéraux et bilatéraux présentent des caractères qu'on définit par trois privilèges :

  • Le privilège de la décision exécutoire ou unilatéral. L'administration décide d'elle-même, éventuellement contre la volonté des administrés, pour atteindre ce qui lui paraît être l'intérêt général. Elle n'a pas à rechercher l'accord de volonté comme pour former un contrat de droit commun. Ainsi l'administration peut exproprier, réquisitionner, infliger des amendes, taxer d'office, toujours en vue de l'intérêt général. C'est le sens qu'il faut donner au concept de décision exécutoire, mais bien sûr ces décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès devant le juge administratif.

  • Le privilège de la décision provisionnelle. Si les particuliers, atteints dans leur bien, peuvent former un recours devant le juge, la décision unilatérale ne s'en applique pas moins. Le requérant peut assortir son recours en excès d'une demande de sursis en exécution de sa décision. Le juge l'accordera en cas de risque de dommage difficilement réparable et de moyens juridiques soulevés sérieux. Exemple : permis de construire du voisin à annuler rapidement). Aujourd'hui la demande ne s'appelle plus sursis à exécution par référé exécution.

  • Le privilège de l'exécution forcée. En cas de résistance à l'exécution de la décision, l'administration peut procéder, sous contrôle du juge, à l'exécution d'office par elle-même. C'est le cas de l'enlèvement par la fourrière d'un véhicule par exemple, ou de la démolition d'office de bâtiments. En ce qui concerne les actes bilatéraux, il en va de même : l'administration peut résilier, discrétionnairement, le contrat qui la liera à une entreprise de transport ou d'aduction d'eau, délégataire d'un service public. L'administration peut résilier un contrat pour motif d'intérêt : « c'est la forme la plus aboutie des prérogatives exorbitantes dont dispose d'administration » (professeur Braconnier, colloque 6 juin 2002, Paris I).

 

  1. ... Et leur contrepartie : la soumission de l'administration au droit et au juge administratifs

 

L'exercice des privilèges est subordonnée au respect de la règle de la juridicité, ou encore comme on le disait antérieurement de la légalité, dont le gardien est le juge administratif.

 

A recopier

 

L'administration est exposée aux sanctions du juge administratif, qui apprécie la conformité d'un acte à la juridicité.

 

L'ordre juridictionnel administratif français comporte :

  • Les tribunaux administratifs : un par région administratives

  • Les cours administratives d'appel : une par groupement de régions administratives par exemple celle qui regroupe Alsace, Lorraine, Champagne-Ardennes, Bourgogne et Franche-Comte, qui est à Nancy

  • Le conseil d'Etat, qui juge en premier ressort de la juridicité des décrets, et qui est aussi un organisme de conseil juridique au stade de la confection des lois. Il donne son avis au gouvernement sur les projets de loi. Ces trois catégories de jurididiction sont organisées semblablement : un Commissaire du gouvernement, qui expose le point de vue du droit.

 

Il y a des juridictions administratives spécialisées, comme la cour et les chambres régionales des comptes, dont les décisions peuvent faire l'objet d'une cassation par les juridictions administratives.

 

Le juge administratif juge :

  • soit en annulation (cassation)

  • pleine juridiction

 

En cas d'absence de réponse de l'administration à une demande formulée par un individu ou une personne morale,

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