Histoire des institutions 31/01/08

D/ Le recul des sources du droit non législatives

 

Ces sources du droit non législatives sont soumises et subordonnées au pouvoir d’édiction de droit positif du roi. Ces sources du droit ne continuent donc d’exister que par la bonne volonté du souverain. Elles se limitent pour l’essentiel au droit privé, pour le reste c’est la volonté du roi qui s’impose.

 

La première source de droit non législative est la coutume. Une ordonnance prise par Charles VII en 1457 permet une première vague de rédaction : c’est l’ordonnance de Montils-lès-Tours. Ce processus de rédaction des coutumes va se poursuivre tout au long du siècle, c’est un travail de longue haleine. La rédaction se heurte à un obstacle important : la rédaction des coutumes fige le droit coutumier, et interdit donc à cette source de droit de suivre l’évolution politique et sociale du royaume. Cela entraîne une nouvelle vague de rédaction : la rédaction de réformation.

 

Le travail de rédaction permet aux juristes, en étudiant les principes généraux issus des différentes coutumes, de former une forme de droit commun coutumier (c’est la volonté du pouvoir royal).

 

Une autre source de droit non législative est constituée par le droit savant. Il s’agit principalement du droit canonique. En ce qui concerne ce droit canonique le gallicanisme s’impose avec notamment en 1682 les quatre articles ou la déclaration du clergé de France. Désormais le droit de l’Eglise sera concurrencé par la législation royale dans un certain nombre de domaines (législation du mariage : ordonnance de Blois 1579).

 

On trouve enfin la jurisprudence des Parlements, qui prend la forme d’arrêts de règlement, qui occupent une place de plus en plus importante.

 

II. Le pouvoir judiciaire

 

Le principe reste que toute justice émane du roi, même si ici la justice est rendue par des autorités différentes (pour des raisons matérielles d’efficacité le roi va concéder une partie de l’exercice de son pouvoir judiciaire, il va déléguer).

 

A/ La justice concédée

 

Cette justice se traduit par l’existence d’un certain nombre d’institutions judiciaires qui vont cohabiter avec la justice royale. L’élément majeur de ces justices concédées est constitué par les justices royales. Ces dernières ont des compétences pleines et entières, y compris dans le domaine pénal. Elles se contentent parfois de l’exercice de la moyenne et de la basse justice. En 1789 il y a encore 70000 justices seigneuriales dans le royaume de France.

 

On trouve également parmi ces justices concédées les justices municipales. Le plus souvent elles ne conservent que des compétences qui concernent les contentieux relatifs au pouvoir de police municipale. Il existe malgré tout des exceptions : certaines justices municipales (comme celles de Dijon ou de Bordeaux) conservent une compétence dans le domaine criminel.

 

Enfin il y a des tribunaux particuliers qui portent le nom d’officialités. Il s’agit de justices ecclésiastiques qui ne cessent de perdre en compétence. Elles conservent toutefois des compétences en matière spirituelle et concernant les sacrements.

 

B/ La justice retenue

 

 Cette justice est la justice personnelle du roi. Elle devient, avec le temps, une justice exceptionnelle : elle ne subsiste essentiellement qu’à travers deux pratiques :

 

-          Le placet : les lettres de placet sont des lettres adressées au roi par un particulier qui veut obtenir « brève et bonne justice ». Cette lettre permet au roi de faire juger ces affaires par une partie de son conseil qui, petit à petit, va se spécialiser : ce sont les maîtres des requêtes.

-          Les lettres de cachet : le roi a la possibilité d’offrir une première condamnation aux mains des familles. C’est le moyen privilégié pour régler au mieux les affaires familiales parce que les choses se font sans aucune publicité. Cette pratique permet aussi l’exercice d’une véritable justice politique qui sanctionne les atteintes faites à l’Etat, à la souveraineté du roi.

 

En 1789, cette justice retenue est considérée comme le symbole de l’arbitraire du pouvoir absolu.

 

La justice retenue intervient aussi dans la justice déléguée à travers plusieurs pratiques :

 

-          Le droit de grâce ;

-          La définition par le roi des compétences des tribunaux ;

 

Cela peut prendre la forme de désignations d’arbitres (qui vont trancher les litiges), cela passe aussi par le règlement de juge : c’est une procédure qui permet au roi de désigner le tribunal compétent lorsqu’il y a conflit de compétence (et ces conflits sont nombreux puisque les juges sont rémunérés suivant le nombre d’affaires qu’ils traitent, ils sont payés par les parties…).

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